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ISRAËL DANS LE CADRE DE LA REFORME EUROPÉENNE DU DROIT DES SUCCESSIONS

 

Les pays membres de l’Union européenne viennent de connaitre récemment une reforme du droit des successions internationales modifiant ainsi les règles françaises de successions internationales.

Il convient de distinguer entre les décès survenus avant le 17 août 2015 et ceux survenus après le 17 août 2015.

Lorsque le décès du défunt est survenu avant le 17 août 2015, les règles applicables sont celles posées par la jurisprudence française de droit international privé. Ainsi La Cour de cassation opère une distinction des biens successoraux, entre les biens meubles, soumis à la loi du dernier domicile du défunt et les biens immeubles , régis par la loi de leur lieu de situation.

Depuis le 17 août 2015 est applicable dans tous les pays membres de l’Union européenne (à l’exception de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark) le règlement européen n°650/2012 relatif à « la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ».

Depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, la distinction opérée en droit français entre biens meubles et immeubles n’a plus lieu d’être et un droit d’option est accordé au défunt.

Les biens du défunt (qu’ils soient mobiliers et immobiliers) ne seront plus scindés en deux ensembles : ils seront désormais régis par la même loi à savoir celle de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès (cf. article 21 §1 du règlement). Il s’agira donc de localiser la dernière résidence habituelle du défunt. Il convient à cet égard de préciser que cette résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné.

Toutefois l’article 22, § 1, du règlement (UE) n° 650/2012 prévoit qu’ « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité (…)  Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition».

La loi choisie peut être celle d’un Etat membre (partie au règlement) ou celle d’un Etat tiers, le règlement ayant un caractère universel.

Il faudra alors s’ « assurer qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie (et…) éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires » (règl. (UE) n° 650/2012, préambule, cons. 38).

Ainsi tout français possédant des biens en Israël et ayant la double nationalité franco-israélienne, même s’il réside en France, aura la possibilité dans le cadre d’un testament d’indiquer que la loi israélienne régira l’ensemble de sa succession.

Il s’agit d’un avantage non négligeable sachant qu’en Israël la liberté testamentaire est absolue contrairement au droit français qui limite cette liberté et impose une réserve héréditaire .

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